Le 12 juin 2018, le Projet de loi no 176 a été adopté et sanctionné par l’Assemblée Nationale du Québec. Cette loi apporte certaines améliorations aux conditions de travail de milliers de personnes salariées non syndiquées et non régies par une convention collective. Des dispositions législatives sont également prévues afin de faciliter principalement la conciliation famille-travail.
Certaines dispositions sont entrées en vigueur le 12 juin 2018 et d’autres le seront à compter du 1er janvier 2019. Voici donc les principales modifications de ce projet de loi.
Un salarié aura droit à trois semaines de congés payés après trois années de service auprès du même employeur, au lieu de cinq années de service. Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les gestes à caractère sexuel sont désormais officiellement inclus dans la définition de harcèlement psychologique. Le délai pour porter plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) est étendu à deux ans au lieu de 90 jours et ce, depuis le 12 juin 2018.
Tous les employeurs devront avoir une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes dans leur entreprise. Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019. Cette politique doit être adoptée et disponible pour tous les salariés de l’entreprise.
Présentement, un salarié a droit à une journée payée et quatre journées supplémentaires non rémunérées à l’occasion du décès ou des funérailles de certains membres de sa famille immédiate. À compter du 1er janvier 2019, il aura droit à deux journées payées. Par définition de la famille immédiate, il s’agit de la personne conjointe, d’un enfant, de l’enfant du conjoint-conjointe, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur.
Plusieurs autres modifications ont été adoptées eu égard à la durée de l’absence pour des motifs familiaux (maladie ou accident, disparition de l’enfant mineur, décès par suicide, décès par acte criminel, etc.) et portent généralement la durée de l’absence de 52 semaines à 104 semaines. Notamment, la personne salariée dont l’enfant mineur décède a droit à un congé d’au plus 104 semaines à l’occasion du décès, que le décès résulte ou non d’un acte criminel, d’une maladie grave ou d’un suicide.
Les deux premières journées des 10 jours auxquels une personne salariée a droit annuellement pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, seront rémunérées à compter du 1er janvier 2019 et ce, dès que la personne salariée justifiera de trois mois de service continu, même si elle se sera absentée auparavant. Toutefois, elle n’aura pas droit au paiement si elle a déjà reçu, dans la même année, les deux journées payées en fonction de la Loi des normes du travail (article 79.1).
Présentement, une personne salariée doit justifier de trois mois de service continu pour se prévaloir d’une absence maladie de 26 semaines sur une période de 12 mois. À compter du 1er janvier 2019, l’exigence du trois mois de service sera supprimée. Il faut toutefois rappeler que la période d’absence pour maladie demeure sans salaire pour toute la durée de l’absence.
Ces dispositions s’appliquent également aux personnes victimes de violence conjugale ou à caractère sexuel pour la première fois et seront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Ce texte est un bref résumé de toutes les modifications apportées aux dispositions de la Loi des normes du travail. Il demeure néanmoins important de vérifier auprès de la Commission, les droits auxquels vous avez droit avant de prendre toute décision.
Référence : https://cnesst.gouv.qc.ca/
Article paru dans le journal Ensemble pour bâtir, décembre 2018 - janvier 2019.
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